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REGISTRES DU BUREAU
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Prestre, dont la Court l'a débouté et déboute, et si le condampne es despens de ceste instance, la lauxacion d'iceulx reservée par devers elle.
"Dit aux parties le dixiesme jour de Decembre l'an mil cinq cens et cinq. " Ainsi signé : Parrent (1>.
1506.
Extraict des
"Entre les Prevostceste ville de Paris drinement de certaineCourt, d'une part; et
CXCVI et CXCVII. — Arrest touchant le poisson de mer.
6 et i3 février i5o6.(Fol. i5i r°.)<->
la recepte dud. octroy et la mise qui sera faicte pour lad. reffection et reparation, et sans despens de ceste instance.
"Dit aux parties le sixiesme jour de Fevrier l'an mil cinq cens et cinq, n
Ainsi signé : Parent.
de la marchandise de poisson de mer, frequentans lad. ville de Paris, deffendeurs, d'autre part;
"Veu par la Court le plaidoyé desd, parties du neufviesme jour de janvier derrenier passé, led. plaidoyer enregistré au registre des Après Disnéez extraordinaires de lad. Court, en ung livre escript en papier couvert de cuyr rouge, de mesme datte que celle ycy contenue; ensemble ce qu'elles ont mis et produict d'un costé et d'autre, et tout consideré :
"Dit a esté que , en ensuivant l'ordonnance delad. Court du quatriesme jour de septembre l'an mil cinq cens et ung, les vendeurs de poisson de mer en ceste ville de Paris et chascun d'eulx en son regard seront tenuz retenir les six deniers parisis pour livre sur les deniers desd, marchans de poisson de mer fraiz amené en cested, ville de Paris, dont est faicte mencion es lettres d'octroy obtenues par lesd, de­mandeurs le treiziesme jour de Novembre aussi der­nier passé(3', et iceulx deniers faire bons à lad. Ville ou au fermier d'icelle pour employer à la reffection et réparacion du pont Nostre Dame de cested, ville, et ce jusques à trois ans prouchains ensuivans et consecutifz la datte desd. lettres d'octroy. Et à ce fere et souffrir estre fait seront lesd, deffendeurs et autres qu'il appartiendra contraintz par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, nonobstant oppo­sitions ou appellation quelzconques, à la charge toutesfoiz que lesd, demandeurs seront contraintz chascun an apporter devers la Court le compte de
A mes trés honnorez s" Mess™ tenans ie present Parle­ment du Roy nostre se au Palais à Paris, Jehan Pagevin, huissier en lad. Court, le vostre honneur, salut et reve­rance.
" Mes trés honnerez seigneurs, plaise vous savoir que par vertu de la requeste baillée à lad. Court par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris le y-.ii" jour de Fevrier mil v° et cinq, atachée à certain dictum d'arrest donnée à son prouffit le sixiesme jour dud. mois, et à leur requeste le xme jour dud. moys, me transporté aux Halles de ceste ville de Paris, environ heure de sept heures du matin par devers et aux personnes de Simon de Neufville, Nicolas Janvier, Henry Tanneguy, Nicolas Janvier, Jelian Le Royer, Elardin Cuquemelle, Guillaume Fauretel et de sire de La Fontaine, tous vendeurs de poisson de mer de cested, ville de Paris; aus­quelz et à chascun d'eulx, après lecture à eulx faicte dudit arrest, leur feiz commandement de par le Roy et lad. Court, chascun en son regard, qu'ilz eussent d'ores ennavant à obeyr aud. arrest, c'est assavoir qu'ilz seront tenuz retenir les six deniers parisis pour livre sur les deniers des marchans de poisson de mer fraiz amené en ceste ville de Paris, dont est faicte mention es lettres d'octroy obtenues par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville le treiziesme jour de Novembre derrenier passé(3),
O Au Registre, cet arrêt est immédiatement suivi des lettres d'octroi, en date du 3 novembre, rapportées ci-dessus article CXCII. (2) AuBegistre, cet article vient après notre n° CXCII ci-dessus, en date du 3 novembre i5o5. W Art. CXCII ci-dessus.